Définition claire et usages d’un chemin privé

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– Restez connecté à l’actualité juridique et numérique en vous inscrivant via ce lien à notre newsletter. Chaque vendredi, vous retrouverez une sélection exigeante d’articles publiés dans Les Posters de Grenoble et Dauphiné. Votre parcelle est desservie par un chemin et la question se pose : de quelle nature s’agit-il ? S’agit-il d’une voie d’exploitation, et si tel est le cas, quelles en sont les règles ? Rien d’étonnant à s’interroger : le statut des chemins privés relève d’une mécanique particulière. Les litiges et les solutions apportées par les tribunaux suffisent à en témoigner, alors comment s’appliquent ces critères et quel est le fonctionnement réel de ces voies singulières ?

DÉFINITION.

L’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime précise : « Les chemins d’exploitation servent uniquement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. À défaut de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires des fonds desservis, mais leur usage est commun à tous les intéressés. L’accès à ces chemins peut être interdit au public. »

VOIE D’EXPLOITATION ET USAGE RÉSERVÉ À LA COMMUNICATION DES FONDS

La jurisprudence de la Cour de cassation encadre strictement les critères permettant de qualifier un chemin d’exploitation. Une ouverture à tous n’exclut pas forcément cette qualification, mais un usage qui dépasse la simple communication entre fonds, par exemple, lorsque la voie accueille des usagers d’un service public ou des groupes de randonneurs encadrés officiellement, ne répond plus à la définition. Dans ce cas, la voie ne peut être considérée comme chemin d’exploitation. Les copropriétaires, s’ils le souhaitent, peuvent toutefois décider à l’unanimité d’en ouvrir l’accès au public.

EXPLOITATION DES VOIES ET PROPRIÉTÉ

Le chemin d’exploitation relève du domaine privé : il naît de l’initiative de particuliers, sur leur propre terrain, pour leur propre usage. Il ne s’agit ni d’un chemin rural ni d’une voie communale, et il ne résulte pas d’une servitude conventionnelle. La loi présume une indivision entre tous les propriétaires riverains : une indivision forcée, certes, mais qui n’est pas soumise au régime classique de l’indivision du Code civil (articles 815 et suivants). Cette situation découle du fait que l’existence même du chemin d’exploitation est rarement formalisée. Selon la doctrine, chaque propriétaire riverain aurait apporté une partie de ses biens à l’usage commun, sacrifiant ainsi une portion de terrain à l’ensemble.

Concrètement, et uniquement en l’absence de titre, cela implique : la portion du chemin traversant une parcelle appartient au propriétaire de cette parcelle ; si la voie longe la limite d’une propriété, le propriétaire détient la moitié jusqu’à l’axe central du chemin (sauf obstacle naturel ou absence de parcelle en vis-à-vis) ; quant au dernier propriétaire desservi par la voie, il ne détient aucun droit de propriété sur le chemin, celui-ci se terminant à sa parcelle.

MODE DE FONCTIONNEMENT ET DROIT D’USAGE

L’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas attaché à la propriété d’une seule parcelle : chaque propriétaire riverain possède le droit d’utiliser l’ensemble de la voie. Ce droit d’usage collectif constitue la clef de qualification du chemin d’exploitation et se vérifie par son usage même. Ce droit d’utilisation inclut la possibilité d’emprunter la totalité de la voie, d’y circuler et d’en permettre l’accès.

Mais ce n’est pas tout : l’usage de la voie permet aussi aux propriétaires riverains d’installer des canalisations ou des réseaux souterrains sur l’assiette du chemin, sans avoir à solliciter l’accord préalable des autres copropriétaires. Bien sûr, ce droit peut être aménagé par convention contraire. Dans tous les cas, la réalisation ou le passage de ces ouvrages ne doit jamais porter atteinte à l’utilisation du chemin par les autres copropriétaires.

VOIES D’EXPLOITATION ET SERVITUDES CONVENTIONNELLES

En raison de la situation d’indivision évoquée, un propriétaire riverain peut ouvrir une porte dans la clôture de son jardin donnant sur le chemin d’exploitation, sans que ses voisins puissent s’y opposer en invoquant un droit de passage conventionnel.

CHEMIN D’EXPLOITATION ET SITUATION D’ENCLAVE

Le fait qu’un chemin constitue le seul accès à une parcelle ne suffit pas à le qualifier automatiquement de chemin d’exploitation. Tout dépend de la manière dont les riverains utilisent la voie, et du fait qu’il soit établi qu’ils s’en servent effectivement pour accéder à leurs fonds respectifs.

CRÉATION, SUPPRESSION ET MODIFICATION DES CHEMINS D’EXPLOITATION

Le Code rural et de la pêche maritime, s’il définit ce qu’est un chemin d’exploitation, ne fixe aucun cadre précis quant à sa création. À l’analyse, la qualification dépend avant tout d’une situation de fait. Cela n’exclut pas, toutefois, qu’un chemin d’exploitation puisse résulter d’un accord exprès entre propriétaires.

La suppression d’une telle voie est strictement encadrée : l’article L 162-3 du Code rural exige l’accord unanime de tous les propriétaires qui l’utilisent. C’est une règle ferme : cessation d’usage, disparition physique du chemin ou ouverture de nouvelles voies d’accès ne signifient nullement que le consentement unanime a été donné, et donc que la voie a perdu sa qualification.

Comme pour la suppression, la modification du tracé du chemin suppose l’accord de tous les propriétaires concernés. Si le tracé est allongé ou déplacé, l’autorisation du propriétaire impacté est requise. Et si la modification entraîne une augmentation des frais d’entretien, l’approbation de l’ensemble des copropriétaires est indispensable.

ENTRETIEN DES CHEMINS D’EXPLOITATION

La loi impose une obligation d’entretien à tous les propriétaires riverains. Le maintien en état du chemin conditionne sa fonction même. Parce qu’il s’agit d’une voie privée, la charge de l’entretien repose sur les propriétaires des fonds desservis.

L’article L 162-2 du Code rural le rappelle : « Les propriétaires dont les fonds sont desservis par un chemin d’exploitation sont tenus de contribuer, chacun selon l’intérêt qu’il y trouve, aux travaux nécessaires à son entretien et à sa viabilité. »

Cette obligation va de pair avec l’interdiction d’installer tout obstacle, dépôt ou aménagement susceptible de gêner la circulation sur le chemin. Ce principe garantit à la fois l’usage collectif et la pérennité de la voie.

En définitive, les chemins d’exploitation obéissent à un régime très singulier, qui façonne autant de droits que de devoirs pour ceux qui en bénéficient.

  1. Cass. 3e civ., 14 novembre 2019, n° 18-20133
  2. D. Louchouarn, « Zone rurale, propriété des chemins d’exploitation » Loi rurale n° 462, avril 2018, étude 4
  3. Cass. 3 juin 2010, n° 09-15.840
  4. Cass. 3 juin 2018, n° 17-20567

Par Claire Gribaudo, notaire.

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