Quelles sont les 4 conditions de validité d’un contrat ?

CONTENU

  • 1 Les parties voulaient-elles conclure des contrats entre elles ?
    • 1.1 Le principe du consensus et les conditions de validité d’un contrat
    • 1.2 Exceptions au principe du consensus et conditions de validité d’un contrat
    • 1.3 Caractères libres et éclairés du consentement
  • 2 Quelle est la capacité requise pour contracter ?
  • 3 Le contenu légal et certain et les conditions de validité d’un contrat
    • 3.1 Qu’est-ce qu’une contrepartie dans un contrat ?
    • 3.2 Conditions de validité d’un contrat : certitude du contenu du contrat
    • 3.3 La licéité du contenu et de la finalité du contrat
  • 4 Que se passe-t-il si les conditions de validité d’un contrat ne sont pas respectées ?

Sans déroger à l’ordre public, la validité d’un contrat repose sur trois cumulatifs et non alternatifs conditions, à savoir : le consentement mutuel, leur capacité à contracter et le contenu légal et certain (article 1128 du Code civil) qui est constitué par la contrepartie réciproque.

A lire aussi : L'investissement dans le neuf : la clé du succès

Les conditions de validité d’un contrat ont fait l’objet d’une certaine réforme. En effet, avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, il existait quatre conditions de validité d’un contrat (dans l’ancien article 1108 du Code civil) qui citaient : le consentement des parties, la capacité de contracter, l’objet précis et la cause légale.

On pourrait alors être tenté de croire que la cause légale a été retirée des conditions de validité d’un contrat. Mais cela n’est pas vrai parce que, en vertu des dispositions suivantes, d’autres critères similaires à l’espèce et son caractère licite ont été ajoutés, à savoir :

A lire aussi : Quels organismes prévenir quand on déménage ?

  • Le contenu et la finalité du contrat ne doivent pas déroger au politique (article 1162 du Code civil). La notion d’ordre public remplace donc la notion de légalité de l’affaire.
  • Le contrat doit prévoir une véritable considération consensuelle (article 1169 du Code civil) dans le cas d’un contrat à contrepartie.

Dans les deux cas, le contrat doit être « légalement formé » (article 1103 du Code civil) et consiste toujours en « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes visant à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (article 1101 du Code civil).

Souhaitez-vous tout savoir sur les termes et conditions de validité d’un contrat ? Nous expliquons tout dans les paragraphes suivants 😉

Les parties voulaient-elles conclure des contrats entre elles ?

Le consentement est l’une des conditions de validité du contrat.

Le principe du consensus et les conditions de validité d’un contrat

Mis à part le contrat solennel (pour mémoire, « le contrat est solennel lorsque sa validité est soumise à des formes déterminées par la loi »), aucune exigence formelle n’est requise pour certains contrats.

Un simple échange de consentements par la satisfaction de l’offre et l’acceptation de conclure le contrat est suffisant. En conséquence, un contrat peut être formé par un seul échange oral ou par tout geste extériorisation de l’acceptation équivalente entre les parties. L’offre ou l’acceptation est alors dite tacite, contrairement aux offres écrites et acceptations et déclarations verbales qui sont dites exprès ou explicites.

Toutes ces formes d’accord ne sont reconnues qu’à la condition qu’elles soient suffisamment expressives.

Faciliter le quotidien social la vie, le consensualisme repose sur la bonne foi et le respect de la parole de l’autre. L’inconvénient de cela est lorsqu’il est nécessaire de fournir la preuve de l’existence du contrat ou de son objet.

Ces procédures formelles sont, par exemple, la publicité de l’acte, la compétence de l’auteur comme un fonctionnaire public compétent (notaire, huissier, officier de l’état civil), etc. La tendance au formalisme s’est accrue avec le droit de la consommation.

Exceptions au principe du consensualisme et aux conditions de validité d’un contrat

Ce sont des contrats solennels et des contrats réels, 2 autres types de contrats qui s’opposent à la principe du contrat consensuel . Le contrat réel suppose la remise d’une chose telle que le contrat de prêt pour l’utilisation (art. 1875 et 1892 du Code civil), le contrat de prêt à la consommation, le contrat de gage (article 2017 du Code civil), le contrat de dépôt (article 1919 du Code civil), etc.

Les premiers (contrats solennels) sont des actes authentiques nécessitant l’intervention du notaire et des actes privés exigeant la signature de tous les entrepreneurs, dont la validité dépend de la nature écrite du contrat.

Le contrat solennel est soumis à un certain formalisme ad validitatem c’est-à-dire pour sa validité et non ad probationem c’est-à-dire comme preuve seulement. Ce formalisme permet de clarifier le consentement, de prouver l’existence de la convention, de la porter à l’attention de tiers, etc.

En effet, dans le cas de la preuve, le témoignage aura toujours moins de valeur que la preuve écrite. En ce qui concerne la règle de publicité, dans le cas d’un vendeur malhonnête qui a fait une double vente d’un immeuble, l’acheteur qui a publié le contrat de cession pour la première fois est opposable parties, même si elle est le dernier acheteur, deviendra le nouveau propriétaire.

Par exemple, en matière de crédit à la consommation, de crédit immobilier, de cautionnement, etc., un simple acte écrit doit être rédigé. D’autre part, en ce qui concerne le contrat de mariage (article 1394 du Code civil), ainsi que les opérations de don (article 931 du Code civil), la vente immobilière, la constitution d’une hypothèque (article 2127 du Code civil) exigent l’établissement d’un acte authentique.

Caractères libres et éclairés du consentement

Parmi les conditions de validité d’un contrat, le consentement doit être libre et éclairé, ce qui signifie qu’il ne doit pas être vicié.

Le consentement doit être exempt de défauts

Le consentement doit être exempt de tout défaut de consentement tel que la violence de quelque nature que ce soit, c’est-à-dire physique ou coercition morale (articles 1111 à 1115 du Code civil), toute erreur relative à la réalité (articles 1109 et 1110 du Code civil) et toute fraude consistant en manœuvres frauduleuses visant à tromper l’entrepreneur (art. 1116 du Code civil).

Une erreur est la représentation fausse ou inexacte de la réalité d’un entrepreneur. Il existe différents types d’erreurs : l’erreur sur la nature du contrat qui est, sur la substance ou l’objet du contrat lui-même, et l’erreur sur l’identité de la chose ou de la personne.

A titre d’illustration, une personne a acquis une peinture signée de Picasso, élément essentiel de ce contrat de vente de peinture. Mais il a été prouvé que l’image est un faux résultat d’une expertise. D’autre part, le vendeur ne savait pas. On peut donc conclure qu’une erreur conduit à l’annulation du contrat.

En ce qui concerne le dol ; constitue un dol toute la tromperie ou l’acte de silence ou de silence sur un élément essentiel du contrat. C’est une réticence dolosive.

Quelle est la capacité requise pour contracter ?

La capacité consiste en la capacité d’exercer le droit et la capacité d’exercer le droit. C’est l’une des conditions de validité du contrat. Le handicap constitue alors une cause de nullité relative du contrat (art. 1147 du Code civil).

En ce qui concerne les activités de la vie quotidienne permises par la loi ou l’utilisation, à condition qu’elles soient effectuées dans des conditions normales (article 1148 du Code civil), toute personne a la capacité d’exercer son droit de contrat (article 1145 du Code civil) sauf ce qui suit (article 1146 du Code civil) :

  • Les mineurs non émancipés et,
  • Adultes qui sont incapables de « subvenir à ses propres intérêts en raison d’une altération », qui est médicalement reconnue, ni de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles susceptibles d’empêcher l’expression de sa volonté (article 425 du Code civil) n’ont pas la capacité juridique de conclure des accords.

À cette fin, ils peuvent bénéficier d’une mesure de protection juridique telle que la tutelle, la tutelle, etc. et être représentés par une autre personne.

Le contenu légal et certain et les conditions de validité d’un contrat

Le contenu légal et certain fait partie des conditions de validité d’un contrat. Sans avoir complètement disparu, l’idée de contenu se réfère à la fois à l’objet du contrat et à la cause du contrat qui est la contrepartie qui le désigne en échange de laquelle la partie s’engage à remplir son obligation. En effet, l’affaire correspondant aux motifs qui ont déterminé la les parties à s’engager sont donc confondues avec l’objet du contrat.

Qu’est-ce qu’une contrepartie dans un contrat ?

La notion de « contrepartie » au contrat

Parmi les conditions de validité d’un contrat est la contrepartie. Sans elle, un contrat ne peut exister parce qu’il fait partie des conditions de validité du contrat.

La contrepartie est la chose ou le service promis dans le contrat en échange d’autres biens ou services ou d’un prix convenu par les parties.

D’autre part, chaque clause du contrat ne correspond pas systématiquement à une contrepartie.

Par exemple, les obligations de garantie n’ont pas de prix supplémentaire en échange. Sa considération fait déjà partie du contrat dans son ensemble, c’est-à-dire l’ensemble des obligation du contrat.

Dans cette optique, ces derniers constituent alors la contrepartie du contrat. Dans le cadre du contrat de vente, les obligations essentielles qui correspondent aux homologues mutuels des parties sont la livraison de la chose vendue par le vendeur et le paiement du prix par l’acheteur.

Par conséquent, même ne couvrant pas toutes les obligations conventionnelles, la contrepartie doit exister pour l’obligation essentielle. Et toute clause annulant une telle clause sera réputée non écrite. (art. 1170 du Code civil).

Cela a été confirmé par les arrêts Chronopost de la Chambre de commerce de la Cour de cassation du 22 octobre 1996, l’affaire n° 93-18.632 et l’arrêt Faurecia de la Chambre de commerce de la Cour de cassation du 29 juin 2010, affaire n° 09-11.841.

Les contreparties devraient-elles toujours être équilibrées quant aux conditions de validité d’un contrat ?

La réponse est non. Il est possible que les contreparties soient en déséquilibre, mais ne soient pas ridicules, ni illusoires. En effet, il s’agit alors d’une exception légale prévue à l’article 1169 du Code civil « Un contrat à contrepartie est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie acceptée au profit de la personne qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».

Il en va de même pour le préjudice de plus de sept douzièmes du prix de l’immeuble dans le cas d’un contrat de vente de biens immobiliers. (Article 1674 du Code civil) Dans ce cas, une annulation judiciaire de la vente peut être demandée après appel devant le tribunal civil en litige avec le contrat de vente.

C’est aussi le cas du contrat d’adhésion , dans laquelle toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties créant un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées ne pas être écrites. (article 1171 du Code civil).

D’autre part, il ne peut y avoir d’annulation du contrat sous prétexte qu’il est déséquilibré. Selon l’article 1168 du Code civil, « le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, sauf disposition contraire de la loi ». Ainsi, un déséquilibre par rapport au prix d’un bien (par exemple : immeuble) ne saurait constituer une cause de nullité du contrat parce que l’erreur dans le prix de la chose n’est pas un défaut de consentement.

Conditions de validité d’un contrat : La certaine nature du contenu du contrat

Le contenu se réfère à l’objet du contrat, l’une des conditions de validité d’un contrat définies dans l’ancien article 1108 de la Code. Il se réfère à la chose ou à l’exécution due à la conclusion du contrat et dans l’exécution de celui-ci, cela signifie qu’il doit exister au début du contrat. Il peut s’agir de la reddition d’une chose, d’une action ou d’une abstention. Il s’agit de l’exécution que l’une des parties s’engage à accomplir au profit de l’autre, formant ainsi l’objet de l’obligation.

Dans cet axe, il peut être une obligation de donner la chose qui en est l’objet. Ces dernières doivent exister, être déterminées ou déterminables et être commercialisées (organes humains, le droit de vote ne sont pas commercialisables) au moment de la conclusion du contrat.

Cependant, dans certains cas, le contenu peut être futur. C’est le cas des contrats pour la vente d’un bâtiment à construire, l’achat d’un vin avant la récolte, etc. Cependant, il doit toujours être prédéterminé (exemple : immeuble de 4 étages) et prédéterminable (exemple en ce qui concerne prix). (article 1163 du code civil).

Et l’article 1166 du Code civil prévoit que : « lorsque la qualité du service n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat », le débiteur doit offrir un service de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en tenant compte de sa nature, de ses usages et du montant de la contrepartie.

De ce qui précède, il fait alors l’objet du contrat et de la considération mutuelle des deux parties, actuellement prévue à l’article 1169 du Code civil depuis la réforme du droit contractuel par l’ordonnance du 10 février 2016. C’est une véritable contrepartie consensuelle qui ne doit ni être illusoire ni dérisoire. Seul le terme a changé, mais le contenu reste à peu près le même pour ces deux notions.

Des exceptions ont été prévues par le Parlement :

  • cadre les contrats qui peuvent stipuler que le prix devrait être fixé unilatéralement par l’une des parties qui fournira les arguments de sa décision en cas de recours juridictionnel de l’autre partie. En cas d’abus constaté par le juge, résolution judiciaire du contrat ou une indemnisation civile (dommages – intérêts) peut être rendue par le juge saisi.
  • Il en va de même pour les contrats de prestation de services dans lesquels, en l’absence d’accord mutuel entre les parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier. Et la même action en justice est possible pour le débiteur. (article 1165 du Code civil).

La licéité du contenu et de la finalité du contrat

Actuellement, et depuis la réforme susmentionnée, la légalité du contenu et de l’objet du contrat renvoie désormais à la notion d’ordre public (article 1162 du le Code civil), critère essentiel pour la validité du contrat.

Ainsi, la notion d’ordre public remplace la notion de licéité de l’affaire, qui fait référence à la possibilité et à la légalité de l’obligation. Ainsi, la promesse d’un voyage sur le Soleil est un contrat extravagant et irréalisable.

Que se passe-t-il si les conditions de validité d’un contrat ne sont pas respectées ?

Dans le cas où les conditions de validité d’un contrat ne sont pas remplies, la nullité du contrat peut être revendiquée devant le tribunal compétent. On peut donc demander la nullité du contrat impliquant des vices (la Récision). Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Il s’agit de l’anéantissement rétroactif du contrat. Et si c’est possible, chaque partie doit rendre ce qu’elle a reçu dans l’état où elle les avait.

La nullité absolue et la nullité relative sont alors distinguées. (article 1179 du Code civil)

La première (nullité absolue) est une notion qui protège l’ordre public et la morale. Elle protège donc contre toute atteinte à l’intérêt public. Une procédure judiciaire pour nullité absolue est ouverte à toute personne justifiant un intérêt, ainsi que par le ministère public. (article 1180 du Code civil)

En ce qui concerne la seconde (nullité relative), elle est relative lorsqu’il s’agit seulement de sauvegarder l’intérêt privé. Une action judiciaire fondée sur une affaire de nullité relative ne peut être demandée que par la partie protégée par le législateur. Si l’action en nullité concerne plusieurs titulaires de licence, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. (article 1181 du Code civil)

Ainsi, le manquement l’une des conditions de validité d’un contrat peut être sanctionnée par ces deux actions qui ne peuvent être couvertes par la confirmation du contrat.

Voir aussi : Qu’est-ce qu’un contrat administratif ? Comment puis-je savoir qu’il s’agit d’un contrat administratif ? Si vous voulez découvrir les réponses, consultez le cours via le lien !

ARTICLES LIÉS